Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre III : Formation initiale des élèves
IdentifiantLEGIARTI000047056369
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 20 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Quand, du fait des congés autres que le congé annuel, consécutifs ou non, les absences d'un élève sont susceptibles d'être incompatibles avec le bon déroulement de sa formation initiale, le directeur de l'institut saisit le comité d'aptitude qui peut lui proposer de prononcer le renouvellement total ou partiel de la formation initiale. Dans le second cas, les évaluations qui sont attribuées à l'élève au cours du renouvellement se substituent aux évaluations obtenues précédemment.

2. A compter de la date à laquelle ses droits à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa formation initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.