Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre IV : Procédure de sortie
IdentifiantLEGIARTI000048724945
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 25 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Au moins quatre mois avant la fin de la formation initiale, chaque administration ou institution offrant des emplois transmet à l'institut un dossier comportant, outre une présentation générale de son organisation et des perspectives de carrière en son sein, les éléments suivants pour chaque emploi :

2. 1° Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de l'emploi, notamment en termes de missions exercées et de compétences requises, indiquant le service dont il relève et précisant, le cas échéant, lorsqu'il y a, parmi les élèves, des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, si l'emploi leur est ou non ouvert, conformément à la décision prise en ce sens par le Premier ministre, sur avis du ministre compétent, au regard de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Les modalités d'audition des élèves, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 ;

4. 3° Les critères, fondés sur l'adéquation entre l'emploi offert et le profil des élèves, permettant d'établir la liste de ceux qui seront reçus en audition puis de départager ces derniers.

5. II. - S'agissant des critères mentionnés au I, chaque dossier précise, notamment :

6. 1° A partir du référentiel de compétences prévu par l'article 16, celles qui sont attendues ainsi que le niveau de maîtrise souhaité ;

7. 2° Les éléments du projet professionnel de l'élève qui sont recherchés ;

8. 3° La manière dont les critères sont appréciés.

9. Cette appréciation repose sur les éléments résultant tant du dossier mentionné à l'article 26 que de la procédure d'audition.

10. III. - La commission de suivi peut demander que les dossiers mentionnés au I soient complétés ou recommander qu'ils soient modifiés. Elle s'assure, notamment, du respect des règles mentionnées au II.

11. Chaque élève issu de la voie générale reçoit de l'institut l'ensemble des dossiers, à l'exception des dossiers relatifs aux emplois offerts aux élèves issus de la voie Orient , qui ne sont communiqués qu'à ces derniers.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1290 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048724945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.