Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre IV : Procédure de sortie
IdentifiantLEGIARTI000054420833
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 27 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - S'agissant de la voie générale, la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier et leur liste de choix si elle ne comporte pas le nombre minimum d'emplois ou de supprimer les éléments permettant leur identification directe. Elle peut, en outre, leur recommander d'indiquer davantage d'emplois sur leur liste que le minimum requis.

2. Les administrations ou institutions reçoivent de l'institut, pour les emplois qu'elles offrent et qui ont été indiqués par un élève dans sa liste, un dossier non nominatif comportant :

3. 1° Les éléments communs du dossier de l'élève mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article 26 ;

4. 2° Le cas échéant la lettre prévue au 5° du même article pour chacun des emplois offerts par elles que l'élève a indiqué dans sa liste ;

5. 3° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.

6. II. - S'agissant de la voie "Orient", la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier.

7. Le ministère des affaires étrangères reçoit, pour chaque élève, un dossier nominatif comportant :

8. 1° L'ensemble des éléments mentionnés à l'article 26 ;

9. 2° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054420833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.