1. I. - S'agissant de la voie générale, la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier et leur liste de choix si elle ne comporte pas le nombre minimum d'emplois ou de supprimer les éléments permettant leur identification directe. Elle peut, en outre, leur recommander d'indiquer davantage d'emplois sur leur liste que le minimum requis.
2. Les administrations ou institutions reçoivent de l'institut, pour les emplois qu'elles offrent et qui ont été indiqués par un élève dans sa liste, un dossier non nominatif comportant :
3. 1° Les éléments communs du dossier de l'élève mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article 26 ;
4. 2° Le cas échéant la lettre prévue au 5° du même article pour chacun des emplois offerts par elles que l'élève a indiqué dans sa liste ;
5. 3° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.
6. II. - S'agissant de la voie "Orient", la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier.
7. Le ministère des affaires étrangères reçoit, pour chaque élève, un dossier nominatif comportant :
8. 1° L'ensemble des éléments mentionnés à l'article 26 ;
9. 2° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.