Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre IV : Procédure de sortie
IdentifiantLEGIARTI000054420836
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 28 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - S'agissant de la voie générale, compte tenu des critères qu'elle a retenus, chaque administration et institution offrant des emplois communique à la commission de suivi, pour chacun de ces emplois, la liste des dossiers non nominatifs pour lesquels l'élève sera reçu en audition. Cette liste est établie par un comité de présélection et d'audition comportant au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels l'emploi à pourvoir est proposé. Elle comporte au moins huit dossiers sauf s'il n'y a pas eu autant de candidatures.

2. La commission de suivi s'assure que tous les élèves sont auditionnés au titre d'au moins trois emplois, ceux qui ne diffèrent que par leur localisation n'étant comptabilisés que pour un seul emploi. Elle peut demander aux administrations et institutions de lui transmettre tout élément justifiant l'établissement des listes mentionnées au premier alinéa et de recevoir des élèves supplémentaires lorsque leur dossier le justifie au regard d'un emploi offert figurant sur leur liste de choix.

3. L'institut adresse à chaque élève la liste des emplois pour lesquels il sera auditionné. Il adresse à chaque employeur la liste nominative des élèves à recevoir en audition

4. Les auditions sont menées, pour un emploi donné, selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Elles sont conduites par le comité mentionné au premier alinéa. Toutefois tout membre du comité qui se déporte est remplacé avant la première audition. Lorsqu'une administration ou institution offre des emplois similaires, la procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre ceux-ci.

5. II. - S'agissant de la voie Orient , tous les élèves sont auditionnés au titre de l'ensemble des emplois qui leur sont offerts.

6. Les auditions sont menées, pour un emploi donné, selon des modalités identiques pour tous les élèves. Elles sont conduitespar un comité d'audition comportant au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels les emplois sont proposés. La procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre les emplois offerts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054420836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.