1. Les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.
TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre Ier : Concours d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000054420848
Texte parentLEGITEXT000047056307
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