Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre IV : Procédure de sortie
IdentifiantLEGIARTI000047056401
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 30 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. La commission de suivi veille, dans chaque voie, à ce que la répartition des emplois entre les élèves soit opérée par l'institut, à partir des préférences des administrations et institutions offrant les emplois, en application des règles d'appariement suivantes :

2. 1° Pour chaque emploi offert, considéré successivement, l'élève figurant en première position sur la liste établie, par l'administration ou l'institution, en application des 1° du I et 1° du II de l'article 29 est identifié. Il est ensuite procédé ainsi :

3. a) Si cet élève n'a pas inscrit l'emploi dans la liste de choix qu'il a établie en application du 2° du même article, l'emploi reste disponible ;

4. b) Si l'élève a inscrit l'emploi dans cette liste et est disponible, il y a appariement ;

5. c) Si l'élève a inscrit l'emploi dans cette liste et est déjà apparié avec un autre emploi :

6. - cet appariement demeure si cet autre emploi était préféré par l'élève ;

7. - en revanche, lorsque le nouvel emploi était préféré par l'élève, il est apparié avec celui-ci et l'autre emploi redevient disponible ;

8. 2° Pour chaque emploi resté ou redevenu disponible, les règles mentionnées au 1° du présent article sont appliquées avec l'élève figurant en deuxième position sur la liste établie par l'administration ou l'institution, puis avec chacun des autres élèves figurant sur cette liste, dans l'ordre de préférence décroissant.

9. Lorsque tous les emplois sont appariés ou, s'il y a encore des emplois disponibles, lorsque la situation, pour chacun d'eux, de tous les élèves dont le nom a été indiqué sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent a été examinée par application des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent article, le directeur de l'institut informe les élèves qui ont fait l'objet d'un appariement qui n'a pas été remis en cause avec un emploi. Il en informe également les administrations et institutions concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.