Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2023.

TexteDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023
RattachementChapitre Ier : Concours d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000047056349
Texte parentLEGITEXT000047056307
Référencearticle 7 du décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 (version du 27 janvier 2023)Légifrance →

1. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, pour chaque concours, et le cas échéant, par section géographique pour la voie « Orient », dans la limite des places offertes.

2. Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'institut. La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.

3. Lorsque le jury décide de ne pas pourvoir toutes les places d'un concours, les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président de jury, sur les autres concours ouverts dans la même voie, dans la limite du tiers du nombre de places offertes pour le concours en cause.

4. Dans la voie « Orient », les places non pourvues peuvent être reportées, par décision du président du jury, sur la même section de l'un des autres concours ou, à défaut, sur une autre section de l'un des autres concours.

5. L'institut publie chaque liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié de manière à en assurer la publicité la plus étendue possible.

6. A l'issue des concours, le rapport des jurys établi pour chaque voie est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'institut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047056349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.