Arrêté du 28 novembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2019.

TexteArrêté du 28 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000047059243
Texte parentLEGITEXT000047059195
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 novembre 2019 (version du 5 décembre 2019)Légifrance →

1. Sont éligibles les troupeaux d'ovins ou de caprins composés d'au moins 25 animaux reproducteurs correctement identifiés et détenus en propriété par les demandeurs satisfaisant aux conditions présentées à l'article 3.

2. On entend par animaux reproducteurs les mâles ou femelles de plus d'un an ou les femelles de moins d'un an ayant mis bas au moins une fois.

3. Pour les troupeaux laitiers, ce seuil minimal pourra être abaissé au niveau local jusqu'à 10 animaux reproducteurs détenus en propriété, conformément aux conditions d'éligibilité précisées dans les programmes de développement rural régionaux.

4. Pour les demandeurs prenant des animaux en pension et satisfaisant aux conditions de l'article 3 du présent arrêté, sont éligibles les troupeaux d'ovins ou de caprins composés d'au moins 50 animaux (reproducteurs ou non).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047059243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.