Arrêté du 28 novembre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2019.

TexteArrêté du 28 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000047059228
Texte parentLEGITEXT000047059195
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 novembre 2019 (version du 5 décembre 2019)Légifrance →

1. La taille du troupeau correspond à l'effectif maximal d'animaux (ovins ou caprins) détenus par le souscripteur pendant une période minimale de 45 jours consécutifs. Pour les troupeaux comprenant des animaux pris en pension, cette période est portée à 90 jours consécutifs.

2. Si le souscripteur décide de ne pas mettre en œuvre les options de protection sur l'intégralité de son troupeau, la taille du troupeau retenue pour calculer les plafonds des dépenses applicables est déterminée sur la base du nombre d'animaux protégés (ovins ou caprins) détenus par l'éleveur tout au long de la période de pâturage. Les animaux nés sur l'exploitation et les animaux pris en pension au cours de la période de pâturage sont comptabilisés le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047059228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.