1. Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Arrêté du 3 décembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.
TexteArrêté du 3 décembre 2019
RattachementTitre II : Régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000047059911
Texte parentLEGITEXT000047059891
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