1. Les pruneaux d’origine française ou étrangère détenus ou expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 28 août 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.
TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047060450
Texte parentLEGITEXT000047060211
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