Arrêté du 28 août 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.

TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047073076
Texte parentLEGITEXT000047060211
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 août 1972 (version du 10 septembre 1972)Légifrance →

1. Les pruneaux dits " à cuire " doivent être présentés en emballage dépourvu de toute mention ou illustration valorisante ; leur dénomination de vente et, s’il y a lieu, l’indication de leur origine doivent figurer en caractères identiques de hauteur au moins égale à 15 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047073076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.