1. En ce qui concerne les pruneaux d’origine française, la dénomination " Pruneaux d’Agen ", nonobstant les autres conditions qui pourront être fixées pour son emploi, ne peut être utilisée pour désigner des fruits dont le nombre aux 500 grammes serait supérieur à soixante-dix-sept, cette disposition étant également applicable aux préparations à base de pruneaux visées à l’article 7 précédent, alinéa 2.
Arrêté du 28 août 1972 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.
TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047073116
Texte parentLEGITEXT000047060211
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