1. Les emballages contenant des pruneaux importés doivent porter en langue française toutes les indications prescrites par les paragraphes b), c) et d) de l’article 13 ci-dessus.
Arrêté du 28 août 1972 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.
TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047073182
Texte parentLEGITEXT000047060211
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