Arrêté du 28 août 1972 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.

TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047073198
Texte parentLEGITEXT000047060211
Référencearticle 15 de l'arrêté du 28 août 1972 (version du 10 septembre 1972)Légifrance →

1. Les indications prescrites aux paragraphes b), c) et d) de l’article 13 précédent doivent figurer sur les prix courants, documents contractuels et factures, ainsi que dans les clauses des contrats d’importation. Toutefois, lorsqu’il est fait usage pour la facturation de systèmes mécanographiques excluant la possibilité de satisfaire à cette prescription, ces indications peuvent ne figurer que sur des documents annexés aux factures, sous réserve que ces dernières y renvoient sans ambiguïté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047073198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.