1. Les indications prescrites aux paragraphes b), c) et d) de l’article 13 précédent doivent figurer sur les prix courants, documents contractuels et factures, ainsi que dans les clauses des contrats d’importation. Toutefois, lorsqu’il est fait usage pour la facturation de systèmes mécanographiques excluant la possibilité de satisfaire à cette prescription, ces indications peuvent ne figurer que sur des documents annexés aux factures, sous réserve que ces dernières y renvoient sans ambiguïté.
Arrêté du 28 août 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.
TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047073198
Texte parentLEGITEXT000047060211
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