Arrêté du 28 août 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.

TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047060469
Texte parentLEGITEXT000047060211
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 1972 (version du 10 septembre 1972)Légifrance →

1. Le pruneau doit être obtenu par déshydratation contrôlée de prunes provenant de certaines variétés issues du prunus domestica L , et reconnues aptes au séchage par des méthodes appropriées.

2. Les lots de prunes mis en œuvre doivent être composés de fruits physiologiquement mûrs, exempts de pourriture. Ils doivent être aussi homogènes que possible, sans mélange de variétés.

3. Leur transformation en pruneaux doit être réalisée sans caramélisation ni apport de matières sucrantes, notamment au cours de leur déshydratation.

4. Les pruneaux peuvent être partiellement réhydratés, à l’eau ou à la vapeur, dans la limite d’une teneur en eau maximale de 35 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047060469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.