Arrêté du 28 août 1972 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.

TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047060498
Texte parentLEGITEXT000047060211
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 août 1972 (version du 10 septembre 1972)Légifrance →

1. Les pruneaux doivent être entiers, charnus, présenter un épiderme plissé, ni éclaté ni fissuré, et posséder les caractères organoleptiques propres à la variété des prunes mises en œuvre.

2. IIs doivent être propres, dépourvus de souillures et d’odeur ou saveur étrangères ; ils doivent être sains, et conformes à cet égard à la réglementation en vigueur, notamment sur les résidus de produits utilisés en agriculture, exempts de toute lésion, altération ou fermentation, quelle qu’en soit l’origine.

3. Le contenu d’un emballage ou d’un lot d’emballages de même désignation doit être homogène, notamment en ce qui concerne la qualité, l’aspect et le calibre. Le mélange de fruits de variétés différentes ou provenant de pays différents est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047060498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.