1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pruneaux, quelle qu’en soit l’origine, issus de prunes ayant fait l’objet soit avant, soit après la récolte, de traitements chimiques ou à incidence chimique non expressément autorisés.
Arrêté du 28 août 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.
TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047072913
Texte parentLEGITEXT000047060211
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