Arrêté du 28 août 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 septembre 1972.

TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047072926
Texte parentLEGITEXT000047060211
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 août 1972 (version du 10 septembre 1972)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, les fruits séchés visés à l’article 1er présentant un taux d’humidité supérieur à 35 p. 100 ne peuvent être mis en vente ou vendus comme pruneaux.

2. La teneur en eau des pruneaux doit être indiquée sur les étiquetages à proximité immédiate de la dénomination de vente :

3. a) Soit par l’une des mentions :

4. " Humidité maximum 26 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est égale ou inférieure à 26 p. 100 ;

5. " Humidité maximum 29 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est comprise entre 26 p. 100 et 29 p. 100 inclusivement ;

6. " Humidité maximum 35 p. 100 ", lorsque la teneur en eau est supérieure à 29 p. 100 et au plus égale à 35 p. 100.

7. b) Soit par l’indication de la teneur en eau exacte au moment de l’emballage et sous la forme " Humidité .. p. 100 à l’emballage ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047072926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.