Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1974 au 11 avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000047073354
Texte parentLEGITEXT000047060211
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 août 1972 (version du 15 novembre 1974)Légifrance →
1. Les pruneaux peuvent également être présentés en petites unités égales au plus à 100 grammes, sous réserve qu’ils soient visibles de l’acheteur et que leur calibre corresponde, au plus, à soixante-dix-sept fruits aux 500 grammes.
2. Les pruneaux comportant plus de soixante-dix-sept fruits au demi-kilogramme (pruneaux " à cuire ") ne pourront être présentés, à compter du 1er septembre 1973, qu’en emballages de poids net au moins égal à 1 kg, dans la gamme des poids nets précités et selon les spécifications prévues à l’article 10 ci-après.
Aller plus loin
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