1. Le BVEC exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment à l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Ce BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire, le cas échéant d'un assesseur, ainsi que d'un délégué représentant chacune des organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BVEC. La nomination des membres du BVEC fait l'objet d'une décision du ministre de la justice.
Arrêté du 17 juin 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 17 juin 2022
RattachementChapitre III : Institution du bureau de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000047060370
Texte parentLEGITEXT000047060344
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