Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-2 du 2 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000047060790
Texte parentLEGITEXT000047060774
Référencearticle 7 de la loi n°84-2 du 2 janvier 1984 (version du 3 janvier 1984)Légifrance →

1. Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 précitée peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 682.

2. La cotisation prévue au 2° de l'article L. 683 du même code est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047060790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.