Arrêté du 12 décembre 2022 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 12 décembre 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054033594
Texte parentLEGITEXT000047063331
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 12 décembre 2022 (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX BATTERIES MENTIONNÉES AU 6° DE L'ARTICLE L. 541-10-1

2. Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

3. “Statut du producteur” :

4. - fabricant ;

5. - importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;

6. - revendeur sous marque ou nom propre ;

7. - vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;

8. - personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.

9. “Catégories de batteries” : toutes les batteries définies à l'article R. 543-125 du code de l'environnement, en distinguant lorsque cela est applicable :

10. - piles alcalines ;

11. - piles salines ;

12. - piles zinc-air ;

13. - piles lithium ;

14. - autres piles ;

15. - piles bouton zinc-air ;

16. - piles bouton alcalines ;

17. - piles bouton lithium ;

18. - piles bouton bio-enzymatique ;

19. - piles bouton argent ;

20. - autres piles bouton ;

21. - accumulateurs au plomb ;

22. - accumulateurs nickel-cadmium ;

23. - accumulateurs nickel-métal-hydrure ;

24. - accumulateurs lithium (en précisant la chimie utilisée. Ex : LFP, NMC…) ;

25. - accumulateurs sodium-ion ;

26. - autres accumulateurs.

27. “Origines de collecte” :

28. - déchèterie (collecte séparée) ;

29. - distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;

30. - exploitants d'installations de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont séparé les batteries incorporées dans des DEEE ;

31. - exploitants d'installations de traitement de véhicules hors d'usage ;

32. - professionnels de l'entretien et de la réparation de véhicules ;

33. - exploitants d'installations de réparation ou de maintenance d'équipements autres que les véhicules ;

34. - opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation de batteries ;

35. - producteurs ayant recours au principe de réfaction ;

36. - utilisateurs finaux ;

37. - dépôts sauvages ;

38. - catastrophes naturelles ou accidentelles ;

39. - autres (pouvoirs publics ou tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte…).

40. Les opérations de réemploi applicables aux batteries dans le cadre des données à communiquer au titre de l'article 7 du présent arrêté sont les opérations suivantes, telles que définies dans le règlement UE 2023/1542 :

41. - la préparation au réemploi ;

42. - la réaffectation ;

43. - la préparation à la réaffectation ;

44. - la remanufacture.

45. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence :

46. La quantité de batteries mises sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de batteries, en précisant le statut du producteur, le fait qu'elles sont intégrées ou non à un équipement et le fait qu'elles aient été mises en marché suite à une opération de réemploi.

47. Informations complémentaires par éco-organisme ou système individuel agréé, relatives à la collecte, à transmettre à l'Agence :

48. - la quantité annuelle de batteries collectées, exprimée en tonnes, ventilée par catégories de batteries en distinguant :

49. - pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques (VE) :

50. - la quantité de batteries collectée et remise à des installations autorisées en vue de la préparation au réemploi ;

51. - la quantité de batteries collectée et remise à des installations autorisées en vue de la préparation à la réaffectation ;

52. - pour toutes les catégories de batteries :

53. - la quantité de batteries collectée et remise à des installations de recyclage ;

54. - la quantité de batteries collectée et exportée en dehors de l'UE pour recyclage, préparation au recyclage, préparation en vue du réemploi, préparation en vue de la réaffectation.

55. Informations complémentaires par éco-organisme ou système individuel agréé, relatives au traitement des déchets de batteries, à transmettre à l'Agence :

56. Pour chaque installation située dans des pays tiers vers laquelle ont été exportés des déchets de batteries à des fins de traitement, la documentation relative aux :

57. - déchets de batteries plomb-acide ;

58. - déchets de batteries au lithium ;

59. - déchets de batteries nickel-cadmium ;

60. - autres déchets de batteries.

61. Ces données sont à transmettre conformément aux modalités de déclaration figurant aux chapitres 8 à 9 du règlement d'exécution 2025/606 du 21 mars 2025 établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de taux de valorisation des matières provenant des déchets de batteries.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054033594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.