Arrêté du 12 décembre 2022 · Article

Article Annexe VIII

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 12 décembre 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054033602
Texte parentLEGITEXT000047063331
Référencearticle Annexe VIII de l'arrêté du 12 décembre 2022 (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT MENTIONNÉS AU 10° DE L'ARTICLE L. 541-10-1

2. Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :

3. “Statut du producteur” :

4. - fabricant ou assembleur ;

5. - importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;

6. - revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre ;

7. - vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;

8. - personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.

9. “Catégories d'éléments d'ameublement” : les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement.

10. “Origines de collecte” :

11. - déchèterie :

12. - encombrants assurée par le SPGD (collecte en porte-à-porte) ;

13. - auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;

14. - collecte organisée par des acteurs du réemploi et de la réutilisation en lien avec l'éco-organisme ;

15. - collecte directe auprès de détenteurs professionnels ;

16. - point d'apport volontaire destiné aux détenteurs professionnels ;

17. - dépôts sauvages ;

18. - catastrophes naturelles ou accidentelles ;

19. - autre.

20. I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

21. a) La quantité d'éléments d'ameublement mis sur le marché, exprimée en tonne, en précisant le statut du producteur, ventilée :

22. - par catégorie d'éléments d'ameublement ;

23. - par matériau majoritaire ;

24. b) Les tonnages de bois issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, incorporés dans les éléments d'ameublement composés de panneaux de particules, ventilés :

25. - par catégorie d'éléments d'ameublement ;

26. - par matériau majoritaire.

27. II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD

28. 1. Données relatives à la collecte des déchets

29. Le nombre de points de collecte ventilé par origine de collecte.

30. Les tonnages collectés ventilés par origine de collecte et par matériaux majoritaire.

31. 2. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)

32. a) Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'éléments d'ameublement et par matériau majoritaire ;

33. b) L'ensemble des données nécessaires au calcul de l'équilibrage, sur la base des modalités de calculs définies par le cahier des charges d'agrément ou l'organisme coordonnateur, devront être remontées par les éco-organismes pour le 30 juin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054033602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.