Décret n°2022-566 du 15 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteDécret n°2022-566 du 15 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047066858
Texte parentLEGITEXT000047066835
Référencearticle 4 du décret n°2022-566 du 15 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. La convention fixe les objectifs et les conditions de l'évaluation de l'expérimentation.

2. A cette fin, les signataires établissent conjointement les documents suivants :

3. 1° Un bilan annuel de la mise en œuvre de l'expérimentation, comprenant notamment une description qualitative et quantitative des actes effectués, des moyens mis en œuvre, des coûts et économies générés pour chacune des parties, des résultats en termes de création de places ou de services, des partenariats engagés sur le territoire, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées ;

4. 2° Un rapport final, comprenant les informations mentionnées au 1°, ainsi que les résultats d'une enquête de satisfaction auprès des gestionnaires de services et des professionnels concernés par les délégations.

5. Le rapport mentionné au 2° est transmis au comité départemental des services aux familles et au ministère chargé de la famille au plus tard le 31 janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047066858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.