Décret n°2022-566 du 15 avril 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteDécret n°2022-566 du 15 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047066859
Texte parentLEGITEXT000047066835
Référencearticle 6 du décret n°2022-566 du 15 avril 2022 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. Afin de préparer le rapport d'évaluation mentionné au dernier alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, un comité de suivi est réuni chaque année par le ministre chargé des familles. Ce comité, qui comprend des représentant des autorités mentionnées à l'article 1er ayant engagé une expérimentation, ainsi que des représentants des usagers concernés, est rendu destinataire des conventions conclues et des bilans mentionnés à l'article 5.

2. Le rapport d'évaluation mentionné à l'alinéa précédent évalue les effets de l'expérimentation en matière de simplification des démarches des porteurs de projets, de création et de développement de places d'accueil sur un territoire, y compris en termes de délais d'ouverture de ces places, ainsi que d'accompagnement et de contrôle des modes d'accueil, les gains et les coûts engendrés pour chacune des autorités impliquées. Il s'appuie notamment sur une enquête de satisfaction des porteurs de projets ainsi que, le cas échéant, sur les contributions écrites apportées à ce rapport par les gestionnaires de services et les professionnels concernés par les délégations, ainsi que les usagers potentiels de ces services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047066859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.