Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.

TexteDécret n°2022-615 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047517682
Texte parentLEGITEXT000047067272
Référencearticle 2 du décret n°2022-615 du 22 avril 2022 (version du 4 mai 2023)Légifrance →

1. Les personnes physiques éligibles au prêt sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 euros. La condition de ressources est vérifiée par la production du dernier avis d'imposition disponible.

2. Les personnes morales éligibles au prêt sont les entreprises répondant à la définition de la microentreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Le respect de la condition de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan annuel s'apprécie sur la base des données afférentes au dernier exercice comptable clos à la date de l'émission de l'offre de prêt.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.

4. L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité des emprunteurs et les garanties de remboursement qu'ils présentent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047517682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.