Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 mai 2023.

TexteDécret n°2022-615 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047517689
Texte parentLEGITEXT000047067272
Référencearticle 4 du décret n°2022-615 du 22 avril 2022 (version du 4 mai 2023)Légifrance →

1. En cas d'achat du véhicule, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivants :

2. 1° Le coût d'acquisition du véhicule tel que défini à l'article 3, après déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales le cas échéant ;

3. 2° 30 000 euros.

4. En cas de recours à la location de longue durée ou à la location avec option d'achat, son montant ne peut excéder 10 000 euros. Le prêt est alors destiné à financer le premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule et, le cas échéant, la levée de l'option d'achat à l'issue de la période de location.

5. En cas de transformation du véhicule, le montant du prêt ne peut excéder le plus petit des montants suivants :

6. 1° Le coût de transformation du véhicule, toutes taxes comprises, après déduction des aides accordées par l'Etat et les collectivités territoriales, le cas échéant ;

7. 2° 30 000 euros ;

8. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047517689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.