1. L'établissement de crédit ou la société de financement qui consent le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée conclut une convention avec l'Etat, qui est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2022 au 4 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-615 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047067287
Texte parentLEGITEXT000047067272
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