Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2022 au 4 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-615 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047067285
Texte parentLEGITEXT000047067272
Référencearticle 8 du décret n°2022-615 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société visée à l'article 7, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.
2. Cette convention prévoit l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur, dans l'offre, que ce prêt sans intérêt a été accordé en contrepartie d'une réduction d'impôt consentie par l'Etat à l'établissement de crédit ou à la société de financement.
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