1. En application du second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 1948 susvisé, en sus de ces salaires, il est alloué aux ouvriers mentionnés à l'article 1er du même arrêté une prime de rendement variant de 0 à 32 % du salaire du premier échelon du niveau professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 % du salaire minimal de chaque catégorie.
Arrêté du 7 avril 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteArrêté du 7 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047067307
Texte parentLEGITEXT000047067305
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