Décret n°2022-638 du 22 avril 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2022-638 du 22 avril 2022
RattachementChapitre II : Direction générale
IdentifiantLEGIARTI000053317275
Texte parentLEGITEXT000047067315
Référencearticle 14 du décret n°2022-638 du 22 avril 2022 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - En complément des attributions mentionnées au II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :

2. 1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

3. 2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil d'administration ;

4. 3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;

5. 4° Il soumet le compte financier unique de l'établissement au conseil d'administration ;

6. 5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;

7. 6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;

8. 7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, et fixe les rémunérations dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil d'administration ;

9. 8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

10. Le directeur général peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.

11. II. - Le directeur général désigne celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil d'administration. Cette désignation est faite par le président du conseil d'administration en cas de vacance de l'emploi de directeur général.

12. III. - Le directeur général présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur la situation de l'établissement public et l'exécution de ses missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil d'administration préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale et groupement de collectivités territoriales ou l'organe décisionnel de chaque établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers représenté au conseil d'administration, ainsi qu'au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053317275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.