Décret n°2022-638 du 22 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-638 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000047067332
Texte parentLEGITEXT000047067315
Référencearticle 4 du décret n°2022-638 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président par voie dématérialisée, au moins deux fois par semestre.

2. Toutefois, le président du conseil d'administration convoque par voie dématérialisée le conseil quinze jours ouvrables après que le quart au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de sept jours ouvrables suivant la date d'envoi de la convocation.

3. Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil d'administration, aux personnes mentionnées au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.

4. II. - Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour après consultation du directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047067332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.