Décret n°2022-638 du 22 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-638 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000047067333
Texte parentLEGITEXT000047067315
Référencearticle 5 du décret n°2022-638 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

3. Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions et instances définies aux articles 10, 11 et 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047067333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.