Décret n°2022-636 du 22 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-636 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000047067412
Texte parentLEGITEXT000047067398
Référencearticle 5 du décret n°2022-636 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

3. Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes et des commissions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu'aux éventuelles instances visées à l'article 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047067412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.