1. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales membre du conseil de surveillance qui décide de ne plus adhérer à l'établissement public adresse au président du conseil de surveillance sa décision. Sans préjudice des obligations prévues au III de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, cette décision prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification.
Décret n°2022-636 du 22 avril 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-636 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000047067421
Texte parentLEGITEXT000047067398
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