Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 avril 2022 (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par section et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.
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