Arrêté du 29 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteArrêté du 29 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047067710
Texte parentLEGITEXT000047067703
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission prévue à l'article 1er transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical dont la décision est contestée.

2. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis.

3. Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport. A réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047067710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.