Arrêté du 29 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteArrêté du 29 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000047067712
Texte parentLEGITEXT000047067703
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2022 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement lié au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Il est joint au rapport établi par ladite commission.

3. Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de soins son choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047067712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.