Décret n°2022-1154 du 12 août 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 août 2022.

TexteDécret n°2022-1154 du 12 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000047067819
Texte parentLEGITEXT000047067814
Référencearticle 4 du décret n°2022-1154 du 12 août 2022 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. Le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive varie selon le niveau d'habilitation détenu par le militaire.

2. Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérente à l'exercice des missions.

3. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de cette indemnité ainsi que le coefficient minimal et maximal de modulation éventuelle afférent.

4. Ce coefficient de modulation ne peut excéder 110 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047067819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.