Décret n°2022-1154 du 12 août 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2022-1154 du 12 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000047592112
Texte parentLEGITEXT000047067814
Référencearticle 5 du décret n°2022-1154 du 12 août 2022 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. L'indemnité pour mission exclusive n'est pas cumulable avec :

2. -l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères prévue par le décret n° 85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères ;

3. -la prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire et la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne prévues par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047592112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.