Référencearticle 2 du décret n°2022-260 du 25 février 2022 (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. Le montant brut mensuel de la prime prévue à l'article 1er est fixé à :
2. 1° 265,28 € pour les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ;
3. 2° 288,74 € pour les agents mentionnés au 3° de l'article 1er et, par dérogation au 1° du présent article, pour les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime général d'assurance vieillesse et à l'institution de retraite complémentaire mentionnée par l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
4. Le montant de la prime est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les fonctionnaires occupent un emploi à temps non complet et suit le sort du traitement ou, pour les agents mentionnés au 3° de l'article 1er, celui de la rémunération principale en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus statutairement.
5. Cette prime est payable mensuellement, à terme échu.
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