Arrêté du 24 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2022.

TexteArrêté du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047071433
Texte parentLEGITEXT000047071423
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 2021 (version du 7 janvier 2022)Légifrance →

1. Toute demande de médiation doit être précédée d'une première démarche effective de l'agent tendant à contester l'acte administratif en cause auprès du service concerné et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel.

2. Le cas échéant, cette saisine intervient après examen de l'acte contesté par l'instance paritaire éventuellement compétente.

3. La saisine du médiateur résulte d'une demande directe de l'intéressé, formulée sur un portail électronique prévu à cet effet ou à défaut par lettre.

4. Lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision est jointe ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande l'ayant fait naître.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047071433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.