Décret n°2022-16 du 7 janvier 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2022.

TexteDécret n°2022-16 du 7 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000047071611
Texte parentLEGITEXT000047071599
Référencearticle 3 du décret n°2022-16 du 7 janvier 2022 (version du 10 janvier 2022)Légifrance →

1. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

2. Le comité, ou ceux de ses membres désignés à cette fin par son président, peuvent :

3. - assister à des audiences de cours criminelles départementales ;

4. - procéder à des auditions des magistrats, fonctionnaires et avocats ayant participé à des audiences de cours criminelles départementales, ainsi que des juges d'instruction ayant renvoyé des accusés devant ces juridictions ;

5. - procéder, avec leur accord, à l'audition de parties civiles et d'accusés dont le dossier a été jugé par des cours d'assises départementales.

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