Arrêté du 23 janvier 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2023.

TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047071690
Texte parentLEGITEXT000047071678
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 29 janvier 2023)Légifrance →

1. Le dossier de candidature comporte :

2. - une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public approuvant la candidature ;

3. - une description du projet présentant sa nature, des éléments relatifs à son impact environnemental le cas échéant, son coût prévisionnel, ses conditions de financement, les modalités d'encaissement des revenus issus du financement participatif et de leur remboursement ;

4. - le montant de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement constatés lors des trois derniers comptes administratifs approuvés, les montants prévisionnels de l'épargne brute, des remboursements d'emprunt, des recettes d'emprunts et la capacité de désendettement pour l'exercice en cours et les trois exercices suivants ;

5. - les données du projet de contrat d'émission sous forme de titres de créance, telles que prévues à l'annexe II du présent arrêté.

6. L'épargne brute et les remboursements d'emprunt qui correspondent aux remboursements de dette sont définis par l'article D. 1611-41 du code général des collectivités locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047071690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.