Arrêté du 23 janvier 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2023.

TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047071691
Texte parentLEGITEXT000047071678
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 29 janvier 2023)Légifrance →

1. Seuls peuvent être éligibles à l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui, au vu des éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article 2, remplissent l'ensemble des critères suivants :

2. - les projets financés ne relèvent pas de missions de police et de maintien de l'ordre public ;

3. - sur les trois dernières années et pour l'exercice en cours de manière prévisionnelle en tenant compte des recettes issues du financement participatif, le candidat dispose d'une capacité de désendettement inférieure aux seuils fixés au 1° de l'article D. 1611-41 du code général des collectivités territoriales.

4. Sur les trois dernières années, le candidat dispose d'une épargne nette positive. L'épargne nette est entendue comme la différence entre l'épargne brute et le montant du remboursement annuel de la dette en capital.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047071691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.