1. Par délégation des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics, le représentant de l'Etat dans le département, en lien avec le directeur départemental ou le cas échéant régional des finances publiques, autorise l'opération dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la candidature, sur le fondement des critères listés à l'article 3. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Arrêté du 23 janvier 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2023.
TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047071693
Texte parentLEGITEXT000047071678
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