Arrêté du 23 janvier 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2023.

TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047071777
Texte parentLEGITEXT000047071765
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 29 janvier 2023)Légifrance →

1. La chambre nationale des commissaires de justice vérifie la régularité formelle de la constitution des dossiers et réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes au plus tard le 15 novembre.

2. La chambre nationale des commissaires de justice vérifie que le candidat remplit les conditions imposées par le titre IV du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

3. Elle établit la liste des candidats admis à se présenter à chaque examen. Un mois au moins avant la date fixée pour l'examen, cette liste est publiée dans les conditions prévues à l'article 3.

4. Toute décision de rejet d'une candidature doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

5. Chaque candidat admis à se présenter à l'examen est convoqué individuellement au moins quinze jours auparavant et adresse à la chambre nationale des commissaires de justice le règlement des droits d'examen prévus à l'article 26 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047071777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.