1. L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement : celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.
Arrêté du 23 janvier 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2023.
TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047071776
Texte parentLEGITEXT000047071765
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