Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 mai 2018 (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Le comptable public compétent assure, pour le compte de l'établissement et dans les mêmes conditions que pour l'Etat, les déclarations sociales et fiscales selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
2. Il fournit à l'établissement les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté dans un délai compatible avec les échéances fixées pour la clôture des comptes de ce dernier.
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